FFESSM
Comite Departemental de Savoie
Maison des SPORTS
Piscine du BUISSON ROND - 90, rue henri oreiller
73000 CHAMBERY
TEL : 04 79 85 09 09


La Reglementation en vigueur

Arrete du 22 juin 1998 relatif aux regles techniques et de securite dans les etablissements organisant la pratique et l'enseignement des activites sportives et de loisir en plongee autonome a l'air.
Ce texte a ete diffuse au journal officiel du 11 juillet 1998. Vous pouvez consulter l'original aupres des Journaux Officiels ou sur le site officiel du JO http://www.journal-officiel.gouv.fr

Le ministre de l'equipement, des transports et du logement et la ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi N0 84-610 du 16 juillet 1984 modifiee relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives ;

Vu le decret N0 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la declaration des etablissements dans lesquels sont pratiquees des activites physiques et sportives et la securite de ces activites ;

Vu l'arrete du 23 novembre 1987 modifie relatif a la securite des navires ;

Vu l'arrete du 13 janvier 1994 relatif a la declaration d'ouverture prevue aux articles 1er et 2 du decret N=B0 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la declaration des etablissements dans lesquels sont pratiquees des activites physiques et sportives et la securite de ces activites, Arretent

Art.1- Les etablissements mentionnes a l'article 47 de la loi du 16 juillet 1984 modifiee susvisee qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongee subaquatique autonome a l'air sont soumis aux regles de technique et de securite definies par le present arrete.

Art.2 - Les annexes I a IV du present arrete determinent les niveaux de pratique des plongeurs et equivalences de prerogatives (annexe I)

LE DIRECTEUR DE PLONGEE

Art.3 - La pratique de la plongee est placee sous la responsabilite d'un directeur de plongee present sur le site qui fixe les caracteristiques de la plongee et organise l'activite. Il s'assure de l'application des regles definies par le present arrete.

Art.4 - Le directeur de plongee en milieu naturel est titulaire au minimum du niveau 3 d'encadrement, ou du niveau 5 de plongeur uniquement en cas d'exploration. Il faut entendre par exploration la pratique de la plongee en dehors de toute action d'enseignement.

Art.5 - Lorsque la plongee se deroule en piscine ou fosse de plongee dont la profondeur n'excede pas 6 metres, le directeur de plongee est titulaire au minimum du niveau 1 d'encadrement. Le directeur de plongee autorise les plongeurs de niveau 1 ayant reec une formation adaptee a plonger entre eux et les plongeurs de niveau 4 a effectuer les baptemes. La plongee dans une piscine ou fosse de plongee dont la profondeur excede six metres est soumise aux dispositions relatives a la plongee en milieu naturel.

TITRE II

LE GUIDE DE PALANQUEE

Art.6 - Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongee presentant les memes caracteristiques de duree, de profondeur et de trajet constituent une palanquee. Une equipe est une palanquee reduite a deux plongeurs.

Art.7 - Le guide de palanquee dirige la palanquee en immersion. Il est responsable du deroulement de la plongee et s'assure que les caracteristiques de celle-ci sont adaptees aux circonstances et aux competences des participants. L'encadrement de la palanquee est assure par un guide de palanquee titulaire des qualifications mentionnees en annexe II du present arrete et selon les conditions de pratique definies en annexe III. En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau egal ou superieur au niveau 2 peuvent evoluer en palanquee sans guide selon les conditions definies en annexe III.

TITRE III

MATERIEL D'ASSISTANCE ET DE SECOURS

Art.8 - Les pratiquants ont a leur disposition sur les lieux de plongee le materiel de secours suivant :

Ils ont en outre le materiel d'assistance suivant :

Les materiels et equipements nautiques des plongeurs sont conformes a la reglementation en vigueur et correctement entretenus.

Art.9. - L'activite de plongee est materialisee selon la reglementation en vigueur.

TITRE IV

EQUIPEMENTS DES PLONGEURS

Art.10 - Sauf dans les piscines ou fosses de plongee dont la profondeur n'excede pas 6 metres, les plongeurs evoluant en autonomie et les guides de palanquee sont equipes chacun d'un systeme gonflable au moyen de gaz comprime leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de controler personnellement les caracteristiques de la plongee et de la remontee de leur palanquee. En milieu naturel, le guide de palanquee est equipe d'un equipement de plongee muni de deux sorties independantes et de deux detendeurs complets. Les plongeurs en autonomie sont munis d'un equipement de plongee permettant d'alimenter en gaz respirable un equipier sans partage d'embout.

TITRE V

ESPACE D'EVOLUTION ET CONDITIONS D'EVOLUTION

Art.11 - Les plongeurs accedent, selon leur competence, a differents espaces d'evolution :
 

Dans des conditions materielles et techniques favorables, l'espace median et l'espace lointain peuvent etre etendus dans la limite de 5 metres La plongee subaquatique autonome a l'air est limitee a 60 metres. Un depassement accidentel de cette profondeur de 60 metres est autorise dans la limite de 5 metres. En cas de reimmersion, tout plongeur en difficulte est accompagne d'un plongeur charge de l'assister. L'annexe III fixe les conditions d'evolution des plongeurs en fonction de leur niveau.

Art.12 - Une palanquee constituee de debutants ne peut evoluer que dans l'espace proche. En fin de formation technique conduisant au niveau 1 de plongeur, celle-ci peut evoluer dans l'espace median sous la responsabilite d'un guide de palanquee.

Art.13 - Une palanquee constituee de plongeurs de niveau 1 ne peut evoluer que dans l'espace median et sous la responsabilite d'un guide de palanquee. En fin de formation technique conduisant au niveau 2, celle-ci peut evoluer dans l'espace lointain, sous la responsabilite d'un enseignant qualifie.

Art.14 - A l'issue d'une formation adaptee, le directeur de plongee peut autoriser les plongeurs majeurs de niveau 1 a plonger en equipe dans une zone n'excedant pas 10 metres, dans les conditions suivantes : Cette zone de plongee est depourvue de courant et presente une visibilite verticale egale a la profondeur, Aucun point de cette zone ne doit etre eloigne de plus de 30 metres d'un point fixe d'appui, Cette zone est surveillee, en surface, par deux personnes possedant au minimum, l'une, le niveau 3 d'encadrement et, l'autre, le niveau 4 de plongeur, pretes a intervenir a tout moment a l'aide d'une embarcation, L'un des surveillants se tient en permanence pret a plonger, L'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de plongee, Un meme groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq equipes.

Art.15 - Les plongeurs majeurs de niveau 2 sont, sur decision du directeur de plongee, autorises a plonger entre eux dans l'espace median. Si la palanquee est constituee de plongeurs majeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci n'est autorisee a evoluer que dans l'espace median.

Art.16 - Les plongeurs de niveau egal ou superieur au niveau 2 sont, sur decision du directeur de plongee, autorises a plonger en autonomie. En l'absence du directeur de plongee, les plongeurs de niveaux 3 et superieurs peuvent plonger entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les parametres de leur plongee.

TITRE VI

DISPOSITIONS GENERALES

Art.17 - Les dispositions du present arrete ne sont pas applicables a l'apnee, a la plongee archeologique, souterraine ainsi qu'aux parcours balises d'entrainement et de competition d'orientation subaquatique.

Art.18 - L'arrete du 20 septembre 1991 modifie relatif aux conditions de garanties de techniques et de securite dans les etablissements organisant la pratique et l'enseignement des activites subaquatiques sportives et de loisirs en plongee autonome a l'air est abroge.

Art.19 - Le directeur des sports, le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et les prefets sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique francaise. Fait a Paris, le 22 juin 1998. La ministre de la jeunesse et des sports, Pour la ministre et par delegation : Le directeur des sports, P. Viaux Le ministre de l'equipement, des transports et du logement, Pour le ministre et par delegation : Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral, C. Gressier